Considérant que la partie adverse est une commune wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le CDLD) ; que selon l'article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie » ;
Considérant que l'article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD définit le document administratif comme suit : « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose » ;
Considérant toutefois que l'article L3231-3, alinéa 1er, du CDLD, prévoit notamment que « l'autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande:
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet
2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité
3° est manifestement abusive ou répétée
4° est formulée de façon manifestement trop vague » ;
Considérant que le document transmis à la commission constitue la note de synthèse prévue à l'article L1122-13, § 1er, alinéa 2 du CDLD ; qu'il est signé par !e Bourgmestre et le directeur général de la partie adverse; qu'il ne peut donc être considéré comme un document inachevé ou incomplet, même s'il constitue un projet, par hypothèse non définitif ;
Considérant que l'exception prévue à l'art. L3231-3, alinéa 1er, 2° du CDLD est facultative, et soumise à des conditions strictes ; que selon une jurisprudence constante des CADA fédérale et wallonne, en particulier :
- seuls des avis ou opinions peuvent être pris en considération, à l'exception de simples faits ou constats ;
- l'avis ou l'opinion doit avoir été communiqué spontanément, librement à l'autorité administrative, en l'absence de toute obligation légale ;
- l'avis ou l'opinion est communiqué, de manière expresse, sous le sceau de la confidentialité, à l'autorité administrative ;
- la mention de ce caractère confidentiel doit être concomitante à la communication de l'avis ou de l'opinion ;
- l'avis ou l'opinion émane de tiers, à l'exclusion donc des fonctionnaires ou préposés de l'autorité administrative (1).<wrap lo>(1) Voy. les nombreuses références aux avis de la CADA fédérale sur ce point dans V. MÏCHIELS (dir.)( La publicité de l'administration - Vingt ans après, bilan et perspectives, Bruylant, 2015, p. 171-172, et également les avis n°lll du 19 août 2016 et n°113 du 19 septembre 2016 de la CADAW.</wrap>
Considérant que, s'agissant d'une exception facultative au droit d'accès, il appartiendra à l'autorité de décider s'il y a lieu de l'invoquer et de pouvoir établir que les conditions de l'article L3231, alinéa 1er, 2°, sont bien remplies(2), notamment celles de l'absence de toute obligation légale et le fait que l'avis ou l'opinion émane de tiers ;<wrap lo>(2) Voyez V. MICHIELS (dir.), La publicité de l'administration - Vingt ans après, bilan et perspectives, Bruylant, 2015, p.169.</wrap>
Considérant que, de même, il appartient à l'autorité d'exposer quels sont, à son sens, les points particuliers qu'elle considère comme ayant un caractère personnel ;
Considérant qu'il appartiendra donc à la partie adverse d'examiner ces exceptions ; que cet examen doit se faire pour chacun des points de l'ordre du jour demandé ; que cet examen doit, conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, être explicité dans la décision relative à la demande d'accès ; que, dans ce cadre, la partie adverse envisagera ces exceptions en tenant compte de ce que toute limite à la publicité de l'administration est de stricte interprétation, dès lors qu'elle restreint la portée d'un droit fondamental prévu par l'article 32 de la Constitution ;
Considérant qu'à défaut de disposer d'une telle analyse de la partie adverse, la Commission ne pourrait raisonnablement envisager chacun des 25 points de l'ordre du jour et les analyser à l'aune de chacune des exceptions, obligatoires ou facultatives, éventuellement applicables ; qu'en effet, ce faisant, elle se substituerait à l'autorité compétente ;
Considérant que, s'agissant des points délibérés à huis clos, dans la mesure où ils portent sur des questions de personnes au sens de l'article L1122-21 du CDLD, ils doivent être considérés comme des documents à caractère personnel pour lesquels le demandeur doit justifier d'un intérêt ; que, dans la mesure où le demandeur justifierait d'un intérêt, il appartiendrait encore à la commune d'analyser les exceptions visées notamment par le CDLD et le décret du 30 mars 1995, ainsi que par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ;
Considérant par ailleurs que la demande soumise à la Commission ne paraît ni manifestement abusive, ni répétée, ni manifestement trop vague s'agissant d'un document précis et d'une première demande en ce sens, à la connaissance de la Commission ; que les exceptions de l'article 3231-3, alinéa 1er, 3° et 4°, ne sont donc pas applicables en l'espèce ;
Considérant que, s'agissant des modalités d'accès aux documents, l'utilisation d'un formulaire spécifique ou la mention de la « référence du document souhaité » ne peut être exigée ; qu'aucune disposition spécifique n'interdit l'usage d'un formulaire, néanmoins celui-ci ne peut conditionner la recevabilité de la demande ; qu'en effet, l'article L3231-2 du CDLD impose uniquement que la demande indique clairement la matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés et qu'elle soit adressée par écrit à l'autorité ; que, de même, la prise en charge par le demandeur de la rémunération du personnel de l'autorité ne peut être exigée ; que l'article L3231-9, alinéa 2, du CDLD précise en effet que « les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant ».